Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE чл. N 67
Section 10. - Mesures particulières aux locaux autres que les salles de restaurant, de café, etc.
Indépendamment des salles de restaurant, de café, des brasseries, des bars, les établissements du présent type peuvent comporter :
a) Des salles de réunion, de bal, etc.
Les mesures prévues à l'article N 68 y ont un caractère impératif ;
b) Des locaux non ouverts au public comprenant :
- des cuisines et offices ;
- des chambres frigorifiques ;
- des magasins de réserves et des resserres ;
- des lingeries, blanchisseries, etc. ;
- des bureaux et des locaux réservés au personnel.
Ces locaux font l'objet des dispositions des articles N 69 et suivants.